34. Le permis d’enseigner délivré en vertu du paragraphe 1 ou 5 de l’article 3 peut être renouvelé pour des périodes de 5 années.
Cependant, le permis d’enseigner du stagiaire qui reprend le stage probatoire est renouvelé pour des périodes de 1 année.
A.M. 2006-06-06, a. 34; A.M. 2010-07-11, a. 22.